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ACCÈS À L'INFORMATION

St. Joseph Corp. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux)

T-2785-97

2002 CFPI 274, juge Heneghan

12-3-02

27 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de TPSGC de communiquer certains renseignements et documents de tiers en vertu de la Loi sur l'accès à l'information--La demanderesse, qui fait affaire dans le domaine de l'imprimerie par l'entremise de sa filiale St. Joseph Printing Ltd., a décidé de tenter d'acquérir les actifs du Groupe Communication Canada (GCC), une entreprise du gouvernement fédéral que celui-ci voulait privatiser--La demanderesse a engagé des négociations et a conclu avec le gouvernement une entente de non-divulgation concernant les renseignements (analyses, compilations, prévisions, études, etc.) obtenus au cours de l'enquête relative aux opérations de GCC, dans le cadre du processus d'appel d'offres--La demanderesse a finalement acheté les actifs de GCC--Le défendeur a reçu une demande, en vertu de la Loi, pour la production de documents liés au plan du gouvernement de privatiser GCC et à l'achat subséquent de ce dernier par la demanderesse--La question en litige est de savoir si les documents en cause sont exclus de la divulgation en vertu de l'art. 20(1)a), b), c), d) et (2) de la Loi--La demanderesse fait valoir que les documents demandés contiennent des secrets industriels et des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qui ont été traités comme tels de façon constante ainsi que des renseignements qui peuvent clairement nuire de manière appréciable à ses intérêts commerciaux et à sa compétitivité dans l'industrie de l'imprimerie; elle soutient que la divulgation des documents risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins et que les documents donnent les résultats d'essais qui lui ont été fournis à titre onéreux dans le cadre de la vente des actifs de GCC--Demande accueillie en partie--En vertu de l'art. 44 de la Loi, c'est la partie qui s'oppose à la divulgation qui a le fardeau de la preuve--La partie qui tente d'éviter la divulgation a une «lourde charge»: Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.)--En ce qui concerne les secrets industriels (20(1)a)), la preuve par affidavit déposée par la demanderesse ne lui a pas permis de s'acquitter de ce fardeau parce que l'affidavit n'est rédigé qu'en termes généraux et, au lieu de constituer un énoncé des faits, il est de nature plutôt spéculative (Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.); Maislin Industries Ltd. c. Canada (Ministre de l'Industrie et du Commerce, Expansion économique régionale), [1984] 1 C.F. 939 (C.A.)--Pour ce qui est de la divulgation de renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique ou technique (20(1)b)), il ne suffit pas qu'un tiers déclare, sans en faire la preuve, que les renseignements en question sont confidentiels (Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.))--La jurisprudence est contradictoire relativement à l'effet que l'on doit donner à une entente de non-divulgation comme celle dont il est question en l'espèce--La Cour peut tenir compte des ententes de non-divulgation dans l'évaluation de la confidentialité objective des renseignements--Cependant, les ententes de non-divulgation demeurent subordonnées à la Loi --Compte tenu de l'absence d'éléments de preuve portant sur la manière dont les documents demandés sont objectivement confidentiels et dont ils ont été conservés de façon confiden-tielle, la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve afin d'exclure tous les documents demandés en vertu de l'art. 20(1)b) de la Loi--Le critère relatif à l'application de l'art. 20(1)c) et d) de la Loi est celui d'un risque vraisemblable de préjudice probable: Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre de l'Approvisionnement et des Services) (1989), 24 F.T.R. 32 (C.F. 1re inst.), conf. par (1990), 67 D.L.R. (4th) 315 (C.A.F.)--En l'espèce, l'affidavit ne fait que spéculer au sujet du préjudice probable--En ce qui concerne l'art. 20(2) de la Loi, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que des frais ont été payés, la Cour n'est pas en mesure de conclure qu'une exemption est établie--La demande présentée par la demanderesse afin d'obtenir que les noms des tiers qui figurent dans différents documents partout parmi ceux qui ont été demandés soient enlevés parce que ces personnes ont le droit de recevoir l'avis à la tierce partie a été rejetée en vertu de la décision Tridel Corp. c. Société canadienne d'hypothèques et de logement (1996), 115 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.)--En ce qui concerne l'argument que les documents relatifs aux baux sont de nature commerciale et financière et ne devraient pas être communiqués, la preuve soumise sur cette question par la demanderesse est insuffisante pour établir un risque vraisemblable de préjudice probable--En ce qui concerne le secret des communications entre client et avocat, l'avis préparé par les avocats a été expressément préparé pour être utilisé par la partie qui n'est pas leur cliente; on a donc renoncé au secret des communications: Stevens c. Canada (Premier ministre), [1997] 2 C.F. 759 (1re inst.), conf. par [1998] 4 C.F. 89 (C.A.)--Pour ce qui est de l'intérêt légitime, il y a un intérêt légitime à protéger un avis juridique fourni aux parties à une transaction commerciale comme celle dont il est question en l'espèce--Rien n'empêche, apparemment, d'étendre le bénéfice du privilège lié à un intérêt commun aux opinions juridiques échangées en l'espèce, en particulier à la lumière des observations conjointes des avocats des parties--Par conséquent, les opinions juridiques et les renseignements décrits dans l'annexe A seront exclus de la divulgation pour les motifs exposés ci-dessus--Le reste des documents demandés sera communiqué puisque la demanderesse n'a pas fourni d'éléments de preuve ayant une valeur probante suffisante pour satisfaire au critère juridique de l'exemption de la divulgation en vertu de la Loi--Les documents ne seront pas communiqués jusqu'à l'expiration de tout délai d'appel applicable--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1)a), b), c), d), (2), 44.

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