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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Territoires du Nord-Ouest c. Sirius Diamonds Ltd.

T-822-00

2001 CFPI 702, juge Hansen

26-6-01

47 p.

Le requérant sollicite une injonction interdisant aux intimées d'employer une marque en particulier, à savoir un ours polaire, en attendant l'instruction--Le demandeur prétend que les activités des défenderesses constituent une violation de droit d'auteur, une contrefaçon de marque de commerce et de marque officielle ainsi qu'une commercialisation trompeuse--Les défenderesses exercent le commerce du diamant, importent des pierres polies, taillent, polissent et commercialisent des diamants extraits dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.)--En 1991, d'importantes réserves de diamants ont été découvertes dans les T.N.-O.--Dès 2004, on prévoit que les T.N.-O. produiront de 10 à 15 pour cent de la valeur des diamants au monde--Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (G.T.N.-O.) a créé un programme de certification en vertu duquel il certifie l'origine et la qualité de chacun des diamants extraits et fabriqués dans les T.N.-O. conformément aux modalités du programme--Le but du programme est de permettre aux consommateurs d'acheter des diamants avec l'assurance qu'ils proviennent des T.N.-O. et qu'ils ont été extraits, taillés et polis conformément aux lois du G.T.N.-O. concernant l'environnement et la main-d'oeuvre--Le programme vise en outre à distinguer les diamants des T.N.-O. de ceux qu'on appelle «diamants de sang» dont la vente finance des guérillas violentes et sanglantes--Le G.T.N.-O. a adopté diverses représentations d'ours polaires comme marques distinctives et a employé des dessins d'ours polaires dans le double cadre de ses activités dans l'industrie du diamant et du programme de certification--Requête rejetée--Le critère approprié en l'espèce est l'analyse en trois étapes établie dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (question sérieuse, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients)--L'examen de la preuve et de la jurisprudence ne permet pas de trouver un fondement suffisant pour écarter l'obligation qui pèse sur le G.T.N.-O. d'établir l'existence d'un préjudice irréparable en ce qui concerne ses prétentions relatives à son droit d'auteur et à ses marques de commerce--Le critère qui permet de déterminer s'il y a eu violation d'une marque officielle n'est pas celui de l'existence d'une confusion, mais celui de la ressemblance: le dessin de la défenderesse est-il composé de la marque officielle ou en raison de sa ressemblance avec cette marque, une personne serait-elle vraisemblablement induite en erreur, déconcertée ou trompée: Assoc. olympique canadienne c. Health Care Employees Union of Alberta (1992), 46 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1re inst.)--Pour ce qui est de la marque officielle seulement, la preuve indique que les marques diffèrent de manière importante à l'égard de caractéristiques significatives de sorte que le critère n'est pas rempli--Question sérieuse: comme Sirius a cessé d'employer l'ancien dessin d'un ours polaire de Sirius, les allégations de contrefaçon à l'égard de cette marque en particulier sont devenues caduques pour ce qui est du prononcé d'une injonction interlocutoire--Pour ce qui est du nouveau dessin de l'ours polaire, une question sérieuse est soulevée--Préjudice irréparable: le requérant doit établir qu'il «subirait» un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas accordée et non qu'il est «susceptible» de subir un tel préjudice: Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), critère confirmé dans Centre Ice Ltd. c. National Hockey League et al. (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.)--Pour démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, le requérant doit présenter une preuve «claire et ne [tenant pas] de la conjecture» qu'un préjudice irréparable découlerait des actes de l'intimé si le redressement n'était pas accordé--1) Intérêt public des T.N.-O.--Les T.N.-O. ont été durement frappés par le bruyant lobby anti-fourrures au début des années 1990, qui a effectivement fait disparaître une industrie vieille de plusieurs siècles--Les T.N.-O. travaillent à optimiser l'émergence dans les Territoires d'une industrie complémentaire aux nouvelles mines de diamants, émergence qui se traduirait par une augmentation des recettes fiscales, des emplois spécialisés et du soutien des T.N.-O. et de ses collectivités autochtones--Selon le G.T.N.-O., l'emploi par Sirius des marques de Sirius met en péril la croissance de l'industrie secondaire du diamant dans les T.N.-O., mettant ainsi en danger tous les avantages économiques que la population des T.N.-O. peut prévoir de l'émergence d'une nouvelle industrie prospère et florissante--Préjudice potentiel de nature irréparable--Le développement de cette industrie représente pour une population où de telles occasions sont rares un espoir en matière d'éducation, de formation et d'emplois spécialisés--Il est impossible d'attribuer une valeur pécuniaire au coût que l'échec de cette possibilité économique représenterait pour la population des T.N.-O.--Cependant, le G.T.N.-O. n'a pas présenté à la Cour la preuve que ce préjudice surviendrait si elle refusait d'accorder l'injonction sollicitée--La preuve présentée par le G.T.N.-O. n'appuie pas sa proposition que, si on permet à Sirius de continuer d'employer un ours polaire comme marque de commerce en attendant l'instruction, la confusion chez les consommateurs compromettrait inévitablement son programme de certification--Demeurent également entières des questions de preuve portant sur les effets de la confusion créée chez les consommateurs à l'égard du G.T.N.-O. et de l'industrie secondaire du diamant des T.N.-O.--2) Préjudice irréparable à l'achalandage et à la réputation en liaison avec les marques du G.T.N.-O. et des T.N.-O.--En l'absence d'une preuve indépendante et claire du préjudice irréparable, la Cour ne peut pas déduire de la probabilité de la confusion créée chez les consommateurs le préjudice à l'achalandage et déduire en outre qu'un tel préjudice inféré est de nature irréparable--Quant à la prépondérance des inconvénients, elle penche en faveur des T.N.-O.: il y a un intérêt public important dans la réussite générale de l'industrie du diamant dans les T.N.-O.--Une industrie prospère qui remplacerait l'industrie disparue de la fourrure favoriserait la vitalité économique dans le territoire--De plus, le G.T.N.-O. est financièrement capable d'indemniser Sirius de toute perte qu'elle pourrait subir, si, en fin de compte, la Cour conclut que les injonctions n'auraient pas dû être accordées--Vu ces conclusions, aucune injonction interlocutoire n'est accordée en l'espèce.

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