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[2021] 3 R.C.F. F-23

 

Peuples autochtones

Requête en vue de faire approuver l’Entente relative au Règlement sur l’eau potable des Premières Nations (Règlement) en vertu du paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et de l’art. 35(1) de la Loi sur les recours collectifs, C.P.L.M., ch. C130 (Loi) — Les actions sous‑jacentes étaient des recours collectifs — Le Règlement prévoyait une indemnisation pour les membres des Premières Nations visés par un avis concernant la qualité de l’eau potable depuis au moins un an — Il était historique, puisqu’il était le premier à s’attaquer au problème entourant les avis concernant la qualité de l’eau potable dans les réserves des Premières Nations — En outre, la présente instance constituait une première, car la Cour fédérale et une autre cour supérieure ont siégé ensemble pour la première fois — Les motifs du Règlement et les motifs de l’approbation des honoraires ont été publiés séparément, mais simultanément par la Cour fédérale et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (les Cours) —Les Cours se sont entendues en tous points sur le résultat et les motifs — Les représentants demandeurs et d’autres personnes inscrites au recours collectif ont déposé des affidavits à l’appui de l’approbation du Règlement — Ces affidavits ont expliqué l’importance de l’eau salubre pour la santé physique, spirituelle, émotionnelle, psychologique, culturelle ou économique des particuliers et des collectivités — L’entente relative au Règlement prévoyait et assurait une indemnisation à la fois rétrospective et prospective — Il s’agissait de savoir si le Règlement était juste et raisonnable et s’il était dans l’intérêt des participants au recours collectif — Les facteurs à prendre en considération étaient notamment la probabilité de recouvrement ou de succès; l’importance et la nature de la preuve administrée ou de l’enquête; et les modalités du Règlement — Le Règlement réduisait les risques et les retards, simplifiait le processus d’indemnisation, améliorait l’accès à la justice et prévoyait un financement pour régler le problème — Les avocats du groupe ont recueilli les faits pertinents, évalué la responsabilité et compris les forces et les faiblesses des actions de façon satisfaisante — Le Règlement offrait au groupe des avantages importants se situant dans les limites du caractère raisonnable — Les dépenses attendues à l’avenir et la durée probable d’un litige ont joué en faveur de l’approbation du Règlement — Les opinions de tierces parties objectives ont confirmé la nature équitable du Règlement — En l’absence d’une opposition en bonne et due forme, l’appui des représentants demandeurs et d’autres personnes inscrites au recours collectif a été considéré comme étant non contesté — Le Règlement était le résultat d’une bonne stratégie, d’un dévouement et d’un compromis — Les participants potentiels au recours collectif ont obtenu un avis de Règlement solide, clair et accessible — Le Règlement abordait les objectifs des représentants demandeurs dans le cadre du litige — Le dossier a démontré que les avocats du groupe étaient vigilants et conscients des besoins du groupe et de l’équilibre entre les risques et les avantages propres à la présente instance — Le Règlement était juste et raisonnable et il était dans l’intérêt du groupe dans son ensemble — Le Règlement a été approuvé — Les actions contre le défendeur ont été déclarées abandonnées — Requête accueillie.

Nation des Cris de Tataskweyak c. Canada (T-1673-19, 2021 CF 1415, juge Favel, motifs de l’ordonnance en date du 22 décembre 2021, 45 p. + 578 p.)

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